Lorsqu’une entreprise est placée en liquidation judiciaire, le réflexe du dirigeant et des cautions consiste souvent à se retourner contre la banque. L’idée est intuitive : l’établissement a financé, il connaissait la situation, il a parfois coupé les vivres au pire moment. Le droit français en a décidé autrement depuis 2005, en posant un principe d’irresponsabilité assorti de trois exceptions étroites.
Cette page expose le régime applicable, la distinction décisive entre l’octroi et le retrait de crédit — que la Cour de cassation a fermement établie — et ce qu’il faut démontrer pour espérer aboutir.
Le principe posé par l’article L650-1 du Code de commerce
Le texte est bref et sa portée considérable. Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur, ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Pourquoi ce texte existe
Avant la loi du 26 juillet 2005, la jurisprudence retenait la responsabilité de l’établissement de crédit qui pratiquait une politique de crédit ruineux ou qui soutenait artificiellement une entreprise dont il connaissait la situation irrémédiablement compromise. La conséquence était devenue contre-productive : les établissements se montraient peu enclins à financer des entreprises en difficulté.
Le législateur a donc arbitré en faveur du financement du risque. L’objectif est de permettre au banquier de prendre un risque calculé sans craindre d’être tenu pour responsable de l’échec final de la stratégie du dirigeant. Comprendre cette logique évite de s’engager dans une action mal fondée.
La distinction décisive : octroi ou retrait
C’est le point le plus mal compris, et celui qui détermine le succès d’une action. La Cour de cassation rappelle que ce texte ne concerne la responsabilité du créancier que lorsqu’elle est recherchée du fait des concours qu’il a consentis : seul l’octroi estimé fautif, et non le retrait ou la diminution, peut donner lieu à son application.
La conséquence est double, et favorable à l’entreprise. Reprocher à la banque d’avoir trop financé relève de l’article L650-1 et de ses exceptions quasi impossibles à établir. Lui reprocher d’avoir coupé le financement relève d’un autre régime, celui de l’article L313-12 du Code monétaire et financier, nettement plus accessible.
Les trois exceptions, une par une
La fraude
La jurisprudence en retient une conception restrictive. La fraude civile ou commerciale se démarque peu de la fraude pénale : elle suppose l’utilisation de moyens déloyaux pour surprendre un consentement, obtenir un avantage indu, ou l’intention d’échapper à l’application d’une loi impérative. Le simple fait d’avoir financé une entreprise fragile n’y suffit évidemment pas.
L’immixtion caractérisée dans la gestion
Il ne s’agit pas d’un suivi attentif, ni de conditions contractuelles exigeantes, ni de la demande d’un plan de trésorerie mensuel. L’immixtion suppose que l’établissement se soit substitué au dirigeant dans les décisions de gestion, au point de se comporter en gérant de fait. Le seuil est élevé et rarement franchi.
Les garanties disproportionnées
C’est en pratique l’exception la plus mobilisable, parce qu’elle repose sur une comparaison objective entre le montant du concours et la valeur des sûretés prises en contrepartie. Elle présente en outre un intérêt propre : la sanction peut consister en l’annulation ou la réduction des garanties par le juge, ce qui concerne directement les cautions personnelles du dirigeant.
Une quatrième condition, souvent oubliée
Établir l’une des trois exceptions ne suffit pas. La Cour de cassation exige en outre que le concours lui-même ait été fautif, c’est-à-dire abusif. Autrement dit, l’exception ouvre la porte, elle ne suffit pas à faire condamner.
À noter également que le champ du texte dépasse les seuls établissements de crédit : les délais de paiement accordés par un cocontractant constituent également des concours au sens de l’article L650-1. Un fournisseur qui a durablement toléré des retards de règlement bénéficie donc de la même protection.
Ce qu’il faut retenir avant d’agir
Points forts
- Le grief de retrait de concours échappe à l'article L650-1 et relève d'un régime plus accessible
- L'exception des garanties disproportionnées repose sur une comparaison objective
- La sanction peut consister en l'annulation ou la réduction des sûretés, ce qui intéresse les cautions
- Le texte s'applique aussi aux fournisseurs ayant consenti des délais de paiement
Points faibles
- Le principe reste l'irresponsabilité : les exceptions sont d'interprétation stricte
- La fraude est entendue de manière restrictive, proche de la fraude pénale
- L'immixtion suppose un comportement de gérant de fait, rarement caractérisé
- Une quatrième condition s'ajoute : le caractère fautif du concours lui-même
- Une action mal qualifiée est écartée sans examen du fond
Pour aller plus loin
- Rupture de concours bancaire : le préavis de 60 joursLe régime applicable lorsque la banque réduit ou interrompt son financement.Lire l'article
- Soutien abusif de crédit : ce qu'il faut démontrerLe détail des trois exceptions et l’état de la jurisprudence récente.Approfondir
- Liquidation judiciaire : étapes et conséquences pour le dirigeantOuverture, liquidateur, licenciements, clôture : le déroulement complet de la procédure.Voir la procédure
- Cessation des paiements : le délai de 45 joursL’obligation de déclaration et les conséquences d’une déclaration tardive.Lire l'article
Questions fréquentes
Une banque peut-elle être condamnée pour avoir financé une entreprise en difficulté ?
C’est possible mais difficile. Depuis la loi du 26 juillet 2005, le principe est l’irresponsabilité du créancier pour les préjudices résultant des concours consentis, lorsqu’une procédure collective est ouverte. Trois exceptions seulement permettent d’écarter ce principe : la fraude, l’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur, et les garanties disproportionnées aux concours. La jurisprudence exige en outre que le concours lui-même ait présenté un caractère fautif, ce qui ajoute une condition supplémentaire à démontrer.
Le retrait d'un crédit relève-t-il de l'article L650-1 ?
Non, et c’est un point déterminant. La Cour de cassation a jugé que ce texte ne concerne que la responsabilité recherchée du fait des concours consentis : seul l’octroi estimé fautif entre dans son champ, et non le retrait ou la diminution du financement. Une action fondée sur une rupture de concours relève donc du droit bancaire, notamment de l’article L313-12 du Code monétaire et financier, dont les conditions de mise en œuvre sont sensiblement plus accessibles.
Qui peut agir contre la banque après l'ouverture d'une procédure collective ?
L’action en réparation du préjudice collectif des créanciers appartient en principe au mandataire ou au liquidateur judiciaire, qui représente l’intérêt collectif. Un créancier isolé ne peut agir que s’il justifie d’un préjudice personnel et distinct de celui subi par l’ensemble des créanciers. Les cautions, notamment les dirigeants qui se sont portés garants à titre personnel, disposent quant à elles de moyens propres, en particulier sur le terrain des garanties disproportionnées.
Qu'entend-on par immixtion caractérisée dans la gestion ?
Il s’agit d’une situation où l’établissement s’est substitué au dirigeant dans les décisions de gestion, au point de se comporter comme un gérant de fait. Le suivi rapproché d’un dossier, l’exigence de reportings réguliers, la fixation de covenants contractuels ou la subordination d’un déblocage à des conditions strictes ne suffisent pas. Le seuil retenu par la jurisprudence est élevé, et cette exception aboutit rarement en pratique.
Les garanties disproportionnées sont-elles l'exception la plus efficace ?
C’est souvent la plus praticable, parce qu’elle repose sur une comparaison chiffrée entre le montant du concours accordé et la valeur des sûretés prises en contrepartie, plutôt que sur l’appréciation d’un comportement. Elle présente en outre un intérêt spécifique : lorsque la responsabilité du créancier est reconnue, le juge peut annuler ou réduire les garanties prises. Cet effet intéresse directement les dirigeants engagés en caution personnelle.
Ce régime s'applique-t-il uniquement aux banques ?
Non. La jurisprudence considère que les délais de paiement accordés par un cocontractant constituent des concours au sens du texte. Un fournisseur ayant durablement toléré des retards de règlement bénéficie donc de la même protection qu’un établissement de crédit. Cette extension est logique au regard de l’objectif poursuivi par le législateur, qui vise à ne pas dissuader le soutien financier aux entreprises fragilisées, quelle qu’en soit la forme.
Sources
- Code de commerce, article L650-1 ; loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005
- Code monétaire et financier, article L313-12
- Cass. com., 27 mars 2012, n° 10-20.077 ; Cass. com., 16 octobre 2012, n° 11-22.993 ; Cass. com., 23 septembre 2020
- Lexbase — Le retrait de concours bancaire et l’article L650-1
Ce contenu est documentaire et ne constitue pas un conseil juridique. Une action en responsabilité bancaire suppose l’analyse des pièces du dossier par un avocat.



