Responsabilité de la banque en liquidation judiciaire

Lorsqu’une entreprise est placée en liquidation judiciaire, le réflexe du dirigeant et des cautions consiste souvent à se retourner contre la banque. L’idée est intuitive : l’établissement a financé, il connaissait la situation, il a parfois coupé les vivres au pire moment. Le droit français en a décidé autrement depuis 2005, en posant un principe d’irresponsabilité assorti de trois exceptions étroites.

Cette page expose le régime applicable, la distinction décisive entre l’octroi et le retrait de crédit — que la Cour de cassation a fermement établie — et ce qu’il faut démontrer pour espérer aboutir.

Le principe posé par l’article L650-1 du Code de commerce

Le texte est bref et sa portée considérable. Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur, ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.

Le même texte prévoit que si la responsabilité d’un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge.

Pourquoi ce texte existe

Avant la loi du 26 juillet 2005, la jurisprudence retenait la responsabilité de l’établissement de crédit qui pratiquait une politique de crédit ruineux ou qui soutenait artificiellement une entreprise dont il connaissait la situation irrémédiablement compromise. La conséquence était devenue contre-productive : les établissements se montraient peu enclins à financer des entreprises en difficulté.

Le législateur a donc arbitré en faveur du financement du risque. L’objectif est de permettre au banquier de prendre un risque calculé sans craindre d’être tenu pour responsable de l’échec final de la stratégie du dirigeant. Comprendre cette logique évite de s’engager dans une action mal fondée.

La distinction décisive : octroi ou retrait

C’est le point le plus mal compris, et celui qui détermine le succès d’une action. La Cour de cassation rappelle que ce texte ne concerne la responsabilité du créancier que lorsqu’elle est recherchée du fait des concours qu’il a consentis : seul l’octroi estimé fautif, et non le retrait ou la diminution, peut donner lieu à son application.

La conséquence est double, et favorable à l’entreprise. Reprocher à la banque d’avoir trop financé relève de l’article L650-1 et de ses exceptions quasi impossibles à établir. Lui reprocher d’avoir coupé le financement relève d’un autre régime, celui de l’article L313-12 du Code monétaire et financier, nettement plus accessible.

Les trois exceptions, une par une

La fraude

La jurisprudence en retient une conception restrictive. La fraude civile ou commerciale se démarque peu de la fraude pénale : elle suppose l’utilisation de moyens déloyaux pour surprendre un consentement, obtenir un avantage indu, ou l’intention d’échapper à l’application d’une loi impérative. Le simple fait d’avoir financé une entreprise fragile n’y suffit évidemment pas.

L’immixtion caractérisée dans la gestion

Il ne s’agit pas d’un suivi attentif, ni de conditions contractuelles exigeantes, ni de la demande d’un plan de trésorerie mensuel. L’immixtion suppose que l’établissement se soit substitué au dirigeant dans les décisions de gestion, au point de se comporter en gérant de fait. Le seuil est élevé et rarement franchi.

Les garanties disproportionnées

C’est en pratique l’exception la plus mobilisable, parce qu’elle repose sur une comparaison objective entre le montant du concours et la valeur des sûretés prises en contrepartie. Elle présente en outre un intérêt propre : la sanction peut consister en l’annulation ou la réduction des garanties par le juge, ce qui concerne directement les cautions personnelles du dirigeant.

Une quatrième condition, souvent oubliée

Établir l’une des trois exceptions ne suffit pas. La Cour de cassation exige en outre que le concours lui-même ait été fautif, c’est-à-dire abusif. Autrement dit, l’exception ouvre la porte, elle ne suffit pas à faire condamner.

À noter également que le champ du texte dépasse les seuls établissements de crédit : les délais de paiement accordés par un cocontractant constituent également des concours au sens de l’article L650-1. Un fournisseur qui a durablement toléré des retards de règlement bénéficie donc de la même protection.

Ce qu’il faut retenir avant d’agir

Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Sources

  • Code de commerce, article L650-1 ; loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005
  • Code monétaire et financier, article L313-12
  • Cass. com., 27 mars 2012, n° 10-20.077 ; Cass. com., 16 octobre 2012, n° 11-22.993 ; Cass. com., 23 septembre 2020
  • Lexbase — Le retrait de concours bancaire et l’article L650-1

Ce contenu est documentaire et ne constitue pas un conseil juridique. Une action en responsabilité bancaire suppose l’analyse des pièces du dossier par un avocat.