L’expression « soutien abusif » circule encore largement dans les discussions entre dirigeants, cautions et conseils. Elle recouvre pourtant un régime juridique qui a été profondément modifié en 2005, dans un sens très favorable aux établissements de crédit. Comprendre ce qui subsiste de cette notion évite d’engager une action vouée à l’échec, et permet d’identifier les rares configurations où elle reste opérante.
Ce qu’était le soutien abusif avant 2005
La jurisprudence avait construit un régime de responsabilité délictuelle assez large. Elle sanctionnait l’établissement de crédit qui pratiquait avec une entreprise une politique de crédit ruineux, ou qui la soutenait artificiellement en connaissance de sa situation irrémédiablement compromise.
Le raisonnement était le suivant : en maintenant en vie une entreprise condamnée, la banque crée une apparence de solvabilité qui trompe les autres créanciers et laisse le passif s’accroître. Le banquier peut être sanctionné pour avoir maintenu artificiellement en vie une entreprise dont la situation était irrémédiablement compromise, au préjudice des autres créanciers qui voient le passif s’accroître sans perspective de redressement.
Le renversement opéré par la loi du 26 juillet 2005
Le dispositif avait produit un effet pervers : les établissements de crédit étaient devenus peu enclins à fournir des concours aux entreprises en difficulté, précisément au moment où elles en avaient le plus besoin. Afin de favoriser la sauvegarde des entreprises, le législateur a posé le principe de non-responsabilité de celui qui fournit un concours lorsque le débiteur fait l’objet d’une procédure collective.
Ce dispositif répond aux dérives antérieures qui tendaient à transformer le banquier en cogestionnaire de fait ou en assureur des pertes de l’entreprise. Le curseur a été déplacé, assumé comme tel.
Ce qu’il faut démontrer aujourd’hui
Le principe d’irresponsabilité ne cède que devant des exceptions limitativement énumérées. Il faut établir l’une des trois, puis le caractère fautif du concours.
| Exception | Ce qu’il faut démontrer | Difficulté |
|---|---|---|
| Fraude | Moyens déloyaux pour surprendre un consentement, obtenir un avantage indu, ou échapper à une loi impérative | Très élevée |
| Immixtion caractérisée | Substitution au dirigeant dans les décisions de gestion, comportement de gérant de fait | Très élevée |
| Garanties disproportionnées | Écart objectif entre le montant du concours et la valeur des sûretés prises | Modérée |
Sur la fraude, la Cour de cassation retient une conception restrictive, proche de la fraude pénale. Sur l’exigence supplémentaire, elle a instauré une quatrième condition : celle d’un concours fautif, c’est-à-dire abusif.
Le champ d’application est plus large qu’on ne le croit
Deux précisions utiles. D’abord, le texte ne protège pas que les banques : les délais de paiement accordés par un cocontractant constituent des concours au sens du texte, qui s’applique donc aussi aux fournisseurs.
Ensuite, la protection ne couvre que l’octroi. Seul l’octroi estimé fautif d’un concours, et non son retrait ou sa diminution, peut donner lieu à application du texte. La jurisprudence veille à ce que ce régime de faveur ne soit pas dévoyé pour couvrir des manquements étrangers à l’octroi de crédit, et les décisions rendues entre 2020 et 2025 confirment cette interprétation restrictive.
Cette frontière est la plus utile à retenir. Un dossier construit sur le mauvais terrain est écarté sans examen du fond, alors que le même dossier requalifié en rupture de concours peut prospérer.
Pour aller plus loin
Questions fréquentes
Sources
- Code de commerce, article L650-1 ; loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005
- Cass. com., 27 mars 2012, n° 10-20.077 ; Cass. com., 16 octobre 2012, n° 11-22.993
- Eurojuris — Que reste-t-il du soutien abusif ?
- Lexbase — Le retrait de concours et l’article L650-1
Ce contenu est documentaire et ne constitue pas un conseil juridique.