L’expression « soutien abusif » circule encore largement dans les discussions entre dirigeants, cautions et conseils. Elle recouvre pourtant un régime juridique qui a été profondément modifié en 2005, dans un sens très favorable aux établissements de crédit. Comprendre ce qui subsiste de cette notion évite d’engager une action vouée à l’échec, et permet d’identifier les rares configurations où elle reste opérante.
Ce qu’était le soutien abusif avant 2005
La jurisprudence avait construit un régime de responsabilité délictuelle assez large. Elle sanctionnait l’établissement de crédit qui pratiquait avec une entreprise une politique de crédit ruineux, ou qui la soutenait artificiellement en connaissance de sa situation irrémédiablement compromise.
Le raisonnement était le suivant : en maintenant en vie une entreprise condamnée, la banque crée une apparence de solvabilité qui trompe les autres créanciers et laisse le passif s’accroître. Le banquier peut être sanctionné pour avoir maintenu artificiellement en vie une entreprise dont la situation était irrémédiablement compromise, au préjudice des autres créanciers qui voient le passif s’accroître sans perspective de redressement.
Le renversement opéré par la loi du 26 juillet 2005
Le dispositif avait produit un effet pervers : les établissements de crédit étaient devenus peu enclins à fournir des concours aux entreprises en difficulté, précisément au moment où elles en avaient le plus besoin. Afin de favoriser la sauvegarde des entreprises, le législateur a posé le principe de non-responsabilité de celui qui fournit un concours lorsque le débiteur fait l’objet d’une procédure collective.
Ce dispositif répond aux dérives antérieures qui tendaient à transformer le banquier en cogestionnaire de fait ou en assureur des pertes de l’entreprise. Le curseur a été déplacé, assumé comme tel.
Ce qu’il faut démontrer aujourd’hui
Le principe d’irresponsabilité ne cède que devant des exceptions limitativement énumérées. Il faut établir l’une des trois, puis le caractère fautif du concours.
| Exception | Ce qu’il faut démontrer | Difficulté |
|---|---|---|
| Fraude | Moyens déloyaux pour surprendre un consentement, obtenir un avantage indu, ou échapper à une loi impérative | Très élevée |
| Immixtion caractérisée | Substitution au dirigeant dans les décisions de gestion, comportement de gérant de fait | Très élevée |
| Garanties disproportionnées | Écart objectif entre le montant du concours et la valeur des sûretés prises | Modérée |
Sur la fraude, la Cour de cassation retient une conception restrictive, proche de la fraude pénale. Sur l’exigence supplémentaire, elle a instauré une quatrième condition : celle d’un concours fautif, c’est-à-dire abusif.
Le champ d’application est plus large qu’on ne le croit
Deux précisions utiles. D’abord, le texte ne protège pas que les banques : les délais de paiement accordés par un cocontractant constituent des concours au sens du texte, qui s’applique donc aussi aux fournisseurs.
Ensuite, la protection ne couvre que l’octroi. Seul l’octroi estimé fautif d’un concours, et non son retrait ou sa diminution, peut donner lieu à application du texte. La jurisprudence veille à ce que ce régime de faveur ne soit pas dévoyé pour couvrir des manquements étrangers à l’octroi de crédit, et les décisions rendues entre 2020 et 2025 confirment cette interprétation restrictive.
Cette frontière est la plus utile à retenir. Un dossier construit sur le mauvais terrain est écarté sans examen du fond, alors que le même dossier requalifié en rupture de concours peut prospérer.
Pour aller plus loin
- Responsabilité de la banque en liquidation judiciaireLe dossier de référence sur le régime applicable et ses trois exceptions.Lire le dossier
- Rupture de concours bancaire : le préavis de 60 joursLe régime applicable au retrait de financement, plus favorable à l’entreprise.Connaître vos droits
Questions fréquentes
Le soutien abusif existe-t-il encore en droit français ?
La notion subsiste mais son régime a été inversé. Jusqu’à la loi du 26 juillet 2005, la jurisprudence sanctionnait le crédit ruineux et le soutien artificiel d’une entreprise dont la situation était irrémédiablement compromise. Depuis, le principe est l’irresponsabilité du créancier pour les préjudices résultant des concours consentis lorsqu’une procédure collective est ouverte. Trois exceptions limitatives permettent d’y déroger, auxquelles la jurisprudence a ajouté l’exigence d’un concours lui-même fautif.
Pourquoi le législateur a-t-il protégé les banques ?
Parce que le régime antérieur produisait un effet contraire à son objectif. Craignant d’engager leur responsabilité, les établissements de crédit se montraient réticents à financer les entreprises fragilisées, au moment précis où un apport de trésorerie pouvait éviter la cessation des paiements. Le dispositif vise à permettre au banquier de prendre un risque calculé sans être tenu pour responsable de l’échec final de la stratégie du dirigeant.
Un fournisseur peut-il être poursuivi pour soutien abusif ?
Il bénéficie de la même protection que les établissements de crédit. La jurisprudence considère que les délais de paiement accordés par un cocontractant constituent des concours au sens du texte. Un fournisseur ayant durablement toléré des retards de règlement se trouve donc dans la même situation qu’une banque ayant maintenu une ligne de crédit, ce qui est cohérent avec l’objectif de ne pas décourager le soutien aux entreprises en difficulté.
Quelle exception a le plus de chances d'aboutir ?
Celle des garanties disproportionnées, parce qu’elle repose sur une comparaison objective entre le montant du concours et la valeur des sûretés prises en contrepartie, et non sur l’appréciation d’un comportement. Les deux autres, la fraude et l’immixtion caractérisée, supposent d’établir des faits rarement documentés. L’exception des garanties présente en outre un intérêt spécifique pour les dirigeants cautions, puisque le juge peut annuler ou réduire les sûretés.
Reprocher une coupure de crédit relève-t-il du soutien abusif ?
Non, et c’est une distinction déterminante. La Cour de cassation a jugé que le régime protecteur ne concerne que la responsabilité recherchée du fait des concours consentis : seul l’octroi estimé fautif entre dans son champ, à l’exclusion du retrait ou de la diminution. Un grief tiré d’une rupture de financement relève du droit bancaire, dont les conditions de mise en œuvre sont sensiblement plus accessibles à l’entreprise.
Qui peut engager l'action après l'ouverture d'une procédure collective ?
L’action en réparation du préjudice collectif des créanciers relève en principe du mandataire ou du liquidateur judiciaire, qui représente l’intérêt commun. Un créancier isolé ne peut agir qu’en justifiant d’un préjudice personnel distinct. Les cautions disposent quant à elles de moyens propres, notamment sur le terrain des garanties disproportionnées, dont l’annulation ou la réduction affecte directement l’étendue de leur engagement personnel.
Sources
- Code de commerce, article L650-1 ; loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005
- Cass. com., 27 mars 2012, n° 10-20.077 ; Cass. com., 16 octobre 2012, n° 11-22.993
- Eurojuris — Que reste-t-il du soutien abusif ?
- Lexbase — Le retrait de concours et l’article L650-1
Ce contenu est documentaire et ne constitue pas un conseil juridique.

